Le droit associatif avant 1901
La loi du 21 août 1790
consacre le droit de s'assembler paisiblement et de former des
société libres, à condition d'observer les lois
valables pour l'ensemble des citoyens (on est très proche,
dans la formulation, du texte de la future loi du 1er juillet 1901 :
liberté dans le respect de l'ordre public).
Tout au long du XIXe
siècle, la méfiance à l'égard des
associations perdure, y compris envers celles qui réunissent
des ouvriers dans le but de venir en aide aux plus démunis
d'entre eux (sociétés de secours et d'assistance). Il
n'est plus alors question de liberté d'association, comme
l'illustre l'article 291 du Code pénal de 1810 :
ARTICLE 291
Nulle association de plus de vingt
personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou
à certains jours marqués pour s'occuper d'objets
religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se
former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les
conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer
à la société.
Dans le nombre de personnes
indiqué par le présent article, ne sont pas comprises
celles domiciliées dans la maison où l'association se
réunit.
ARTICLE 292.
Toute association de la nature
ci-dessus exprimée qui se sera formée sans
autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les
conditions à elle imposées, sera dissoute.
Les chefs, directeurs, ou
administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende
de seize francs à deux cents francs.
ARTICLE 293.
Si, par discours, exhortations,
invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par
lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits
quelconques, il a été fait, dans ces assemblées,
quelque provocation à des crimes ou à des
délits, la peine sera de cent francs à trois cents
francs d"amende, et de trois mois à deux ans d'emprisonnement,
contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations ;
sans préjudice des peines plus fortes qui seraient
portées par la loi contre les individus personnellement
coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront
être punis d'une peine moindre que celle infligée aux
chefs, directeurs et administrateurs de l'association.
ARTICLE 294.
Tout individu qui, sans la
permission de l'autorité municipale, aura accordé ou
consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en
partie, pour la réunion des membres d'une associations
même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni
d'une amende de seize francs à deux cents francs.
Il faut attendre la IIIe
République et la loi du 1er juillet 1901 pour qu'un statut
libéral des associations soit mis en place.
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